Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Droit
International de l’Environnement (DIE)
Voici un autre devoir de DIE rendu dans le cadre de mon Master pour celles et ceux que cela intéresse:
Un des grands défis du droit international contemporain est d’admettre la participation de nouveaux acteurs à l’élaboration des normes internationales. Le réchauffement climatique, et plus
largement l’urgence écologique actuelle (menace sur la biodiversité, désertification, réchauffement climatique, prolifération nucléaire, etc.), ont poussé à intégrer la participation de la
société civile dans l’élaboration et le suivi des règles de droit international de l’environnement.
En effet, si le droit international public classique ne reconnaissait juridiquement que les Etats et les institutions internationales comme acteurs de la vie internationale, des organisations non étatiques ont fait leur apparition dès le XIXe siècle afin de prendre en charge des problématiques non suffisamment prises en compte par les Etats, car faisant fi des frontières : abolition de l’esclavage, dégâts matériels et humains causés par les guerres, et au XXe siècle, dégradation environnementale due aux activités humaines. C’est ainsi que sont apparues les fameuses ONG, Organisations Non gouvernementales, qui sont venues bouleverser les règles ayant cours jusqu’alors dans la vie internationale. A cet égard, celles-ci ont fait entrer la démocratie participative dans une sphère jusqu’alors réservée aux seuls Etats et organisations internationales (celles-ci constituant des constructions juridiques supra étatiques mais élaborées par la volonté des Etats eux-mêmes). Cette démocratie participative est une innovation majeure par rapport à la fabrication traditionnelle du droit international.
Il convient ainsi de focaliser notre attention sur le phénomène ONG afin de mieux saisir leur rôle et leur place dans l’élaboration du droit international de l’environnement. Après avoir étudié leur émergence et leur « institutionnalisation » dans le droit international de l’environnement (I), aujourd’hui ces ONG prennent un rôle multiforme et accru tant dans la création des normes environnementales internationales (II) que dans leur mise en œuvre et leur suivi (III).
I- L’émergence et l’institutionnalisation des ONG dans le droit international de l’environnement
En droit international public classique, seuls les Etats souverains, et accessoirement les institutions internationales, sont acteurs sur la scène internationale. Cet état de fait peut constituer un frein à l’élaboration et à l’expansion des normes du DIE. Mais l’apparition des ONG et l’institutionnalisation progressive de leur participation, malgré l’interrogation sur leur représentativité, sont venues remettre en cause cette affirmation.
A) Les limites du droit international public classique
En droit international public, un des grands principes qui prévaut est celui de la souveraineté des Etats. C'est-à-dire que ceux-ci exercent une juridiction exclusive sur leur territoire et leur population et ils ont de par ce principe également le devoir de ne pas intervenir sur la juridiction des autres Etats, par respect de leur souveraineté respective. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République[1], disait le juriste Jean Bodin dès le XVIe siècle, au moment de l’apparition en Europe des Etats modernes. Ce concept de souveraineté est à la base de l’Etat et justifie son existence. C’est dire sa réticence à vouloir l’affaiblir en laissant de nouveaux acteurs participer à l’élaboration de politiques et d’instruments juridiques internationaux.
Les Etats, de par leur souveraineté, sont les sujets principaux du droit international de l’environnement et sont dotés de la personnalité juridique internationale. De ceci découle leur compétence à conclure des traités et accords internationaux et à saisir une juridiction internationale pour intenter une action en justice.
Le droit international public se base ainsi sur l’idée que seuls les Etats, souverains, et de plus les organisations internationales (mais qui n’existent que par la volonté des Etats acceptant d’ « autolimiter » leur souveraineté) élaborent les règles du droit international de l’environnement. Ils déterminent ainsi eux-mêmes les limites des obligations qu’ils acceptent d’appliquer.
Si l’on s’en réfère à la Convention de Vienne[2], son article 6 énonce ainsi que « Tout Etat a la capacité de conclure des traités » et son article 9(1), « L’adoption d’un texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration […] ». On peut y voir alors un frein à l’effectivité du droit international de l’environnement.
2. La place de l’Etat comme frein à l’effectivité du DIE
Certains auteurs tel David Grimeaud considèrent que l’exclusion formelle des autres acteurs que les Etats et les Organisations internationales dans l’élaboration et le suivi de la réglementation environnementale constitue « une raison majeure de l’ineffectivité de ce droit »[3]. On peut tout à fait suivre ce raisonnement en ce sens que dans la plupart des grands textes internationaux relatifs à l’environnement, la protection de celui-ci apparaît comme un intérêt supérieur de l’humanité. Or comment prendre en compte cet intérêt si celui-ci n’est défendu que par les Etats, pouvant alors se heurter à leur souveraineté ou à ce qu’ils considèrent comme relevant de leur intérêt supérieur?
Prenons l’exemple emblématique de la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986 :à la suite de la fusion accidentelle du cœur d’un des réacteurs de la centrale nucléaire Lénine en Ukraine, un immense nuage radioactif survole toute l’Europe du Nord et arrive en France le 29 avril 1986. Les pouvoirs publics considèrent alors qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures particulières et d’inquiéter la population. S’en suivra la fameuse polémique du « nuage qui s’est arrêté à nos frontières ». Aujourd’hui encore, 23 ans plus tard, subsistent de nombreuses controverses sur les effets sanitaires en France de Tchernobyl. Si l’Etat français n’était pas aussi avare d’informations sur tout ce qui concerne le nucléaire, la polémique n’aurait peut-être pas enflé à ce point. Les citoyens sont en droit d’être parfaitement informés de phénomènes pouvant avoir des effets sur leur santé ! La catastrophe de Tchernobyl constitua à cet égard un évènement majeur poussant les ONG oeuvrant dans la sphère environnementale à s’organiser pour accroître leur influence.
Il faut donc se résoudre à ne pas laisser les Etats seuls gérer les questions environnementales mais faire de la place pour les citoyens, individus et personnes morales. Sachant de plus que dans les relations internationales, le règne du consensus prime souvent, lesdits Etats peuvent manquer de volonté politique pour faire le choix d’une politique environnementale ambitieuse.
Mais si les Etats et les institutions internationales ne sont pas suffisants dans l’élaboration et la mise en œuvre du DIE et que la société civile doit également y prendre part à travers les ONG, se pose alors la délicate question de la représentativité de celles-ci.
3. La question de la représentativité des ONG :
Le droit international général s’élabore selon la règle du compromis : des traités et autres conventions internationales sont signés par des Etats, par le biais de leurs représentants (élus ou non, dans le premier cas leur légitimité démocratique est nettement moins contestable) selon les considérations de chacun au nom de leur population respective. Dans cette optique, la myriade d’ONG qui navigue dans la sphère environnementale ne peut avoir le même degré de légitimité. En effet, ces organisations n’ont été élues par personne. A partir de là, quelle représentativité ont-elles ? Quels intérêts défendent-elles et comment prendre en compte leur participation à la vie internationale, surtout si l’on se réfère à la règle « un Etat, une voix » ?
Pourtant, si l’on prend la convention d’Aarhus[4], les principes énoncés par cette convention visent la participation effective des citoyens aux décisions concernant l’environnement. Certes les Etats signataires ne sont pas soumis à l’obligation de faire participer les ONG à l’élaboration des politiques nationales en matière d’environnement, mais ils doivent s’assurer que « les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure du possible » (article 8 c de la convention d’Aarhus). Cette convention offre aux ONG par ce biais une possibilité d’expression non négligeable, même si l’on est encore loin de la pleine et entière personnalité juridique internationale.
Malgré ces limites posées par le droit international public, accordant une place si ce n’est exclusive, tout de même prépondérante aux Etats, les ONG ont fini par obtenir une reconnaissance internationale et par participer à l’élaboration du DIE.
B) L’institutionnalisation de la participation des ONG
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les Nations Unies naissantes ont pris acte de la nécessité de la participation de la société civile au droit international :
La Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945, énonce en son article 71 : « Le conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du membre intéressé de l’organisation. » Bien entendu, il ne s’agit pas d’une obligation s’imposant aux Etats. Mais cet article reconnaît implicitement le besoin des Etats de pouvoir bénéficier de l’expertise des ONG, qu’elle soit scientifique, technique ou juridique. C’est en effet à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et durant les deux décennies suivantes que naissent et se développent de grandes associations transnationales spécialisées dans la défense de l’environnement. Trois d’entre elles sont à cet égard particulièrement emblématiques : l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature, créée en 1948), WWF (World Wildlife Fund, Fonds Mondial pour la Nature, créée en 1961) et Greenpeace, créée en 1971[5].
La présence des ONG, d’abord reconnue par les Nations Unies dès leur charte constitutive, sera ensuite renforcée lors des grandes conférences internationales sur l’environnement telles que Stockholm[6] ou Rio[7]. Cette dernière constitue d’ailleurs une très grande avancée en termes de participation et de reconnaissance pour les ONG. En effet 1400 d’entre elles furent accréditées à la CNUED et coopérèrent avec les représentants des Etats lors des réunions préparatoires. Cette participation aboutit ensuite au programme Agenda 21 (ou action 21)[8] qui garantit la participation des ONG tant au niveau national qu’international.
Par exemple le chapitre 27(9) souligne la nécessité de « renforcer les procédures et mécanismes existants par lesquels les ONG participent à la conception des politiques, à la prise des décisions, à l’exécution et à l’évaluation des activités au niveau de chaque organisme. » Les chapitres 27 et 28 d’Action 21 insistent réellement sur la nécessité d’une participation directe des ONG « à la conception des politiques », « à la prise de décisions », et « à l’exécution et l’évaluation » des actions engrangées dans le cadre de l’Agenda 21.
Certes, des textes tels qu’Action 21 et la déclaration de Rio ont permis une « institutionnalisation » du rôle des ONG et de réelles avancées en matière de démocratie participative dans l’élaboration des normes du droit international de l’environnement. Néanmoins les ONG ne se sont pas vu reconnaître une réelle personnalité juridique internationale afin de pouvoir ester en justice ou utiliser les mécanismes de règlement des différents pour agir contre un Etat signataire qui n’aurait pas respecté ses obligations environnementales. Ainsi, fonction de chaque instrument juridique, le rôle des ONG est encore différencié et les Etats continuent de faire prévaloir leur souveraineté, ne laissant aux ONG guère d’autre choix que d’agir de façon ad hoc. Toute la difficulté du DIE est ainsi de trouver le juste équilibre entre la participation des ONG et le respect de la souveraineté des Etats, ces derniers devant tout de même se résoudre à faire de la place à ces organisations qu’ils ne peuvent pas totalement contrôler. Après avoir étudié l’émergence et l’institutionnalisation de ces ONG, il s’agit maintenant de voir précisément leur rôle dans l’élaboration des normes du DIE.
II- le rôle actif des ONG dans l’élaboration du droit international de l’environnement
Nous l’avons vu, l'élaboration des normes juridiques est traditionnellement l'oeuvre des Etats et accessoirement des organismes internationaux dans l'ordre juridique international classique. Mais eu égard à la nécessité absolue de protéger l'environnement, l’urgence de la crise écologique étant de plus en plus reconnue par tous, les ONG interviennent dans la production du droit de l’environnement. Cette intervention se fait de diverses manières, tant par l’alerte (A) que par la participation à l’élaboration des normes du DIE (B).
A) Un rôle d’alerte
L'opinion publique est devenue de plus en plus sensible à la cause de l'environnement grâce en bonne partie à l’action des ONG, telles que le WWF ou Greenpeace, qui ont conduit à poser les problèmes de l'environnement en attirant l'attention du grand public sur les périls à venir ou sur les effets néfastes que le développement industriel et la consommation peuvent avoir sur l'environnement. Ainsi les ONG ont un rôle d’alerte primordial à tenir, tant vis-à-vis des décideurs (1) que du public (2) afin de contribuer à la création de normes juridiques du DIE dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement.
1. Alerte vis-à-vis des décideurs
Des ONG comme WWF, ce sont près de 5 millions d’adhérents dans plus de 50 pays. Elles ont ainsi développés tant une capacité d’influence exceptionnelle, que des millions de données et informations primordiales sur l’état de l’environnement susceptibles d’intéresser les décideurs, chefs d’Etat et de gouvernement. Et ceux-ci doivent pouvoir être constamment informés des besoins réels de leur population, surtout dans les pays pauvres où les pouvoirs publics disposent de peu de moyens. Les ONG travaillant par ailleurs pour beaucoup d’entre elles sur « le terrain », au sein des populations locales, elles sont parfaitement bien placées pour faire remonter les informations recueillies au niveau des décideurs sur le territoire de chaque Etat dans lequel elles interviennent.
2. Alerte vis-à-vis du public
L'information diffusée sur l’état de l’environnement est le plus sûr moyen pour les ONG d'acquérir un plus grand nombre d'adhérents possible à la cause de l'environnement. Le pouvoir de sensibilisation et d'information du public par les ONG répond à l'obligation qui pèse sur les Etats de mettre à la disposition des citoyens des informations qu'ils détiennent relatives à l'environnement. Les organisations non gouvernementales disposent à cet effet de plusieurs moyens tels que les publications de documents, journaux et rapport, la tenue de séminaires spécialisés sur des questions environnementales ou encore des ateliers de formation. Elles organisent par ailleurs régulièrement de grandes campagnes de sensibilisation à travers les mass médias[9].
Ce rôle d’alerte permet une sensibilisation déterminante pour démontrer tant aux décideurs réticents qu’au grand public la nécessité de développer les normes juridiques garantissant une plus grande protection de l’environnement. Et les ONG participeront alors tout naturellement à l’élaboration de ces normes.
B) La participation à l’élaboration des normes du DIE
S’il est une chose de tenter d’exercer des pressions sur les gouvernants par l’alerte, il en est une autre de réussir à influer directement sur le contenu des politiques environnementales internationales. Il apparaît toutefois que les Etats et les organisations internationales ont progressivement commencé à ouvrir leur processus décisionnel aux ONG qui ont pu ainsi participer tant à l’élaboration des politiques environnementales (1) qu’à celle des obligations internationales en matière d’environnement (2).
1. La participation des ONG aux politiques environnementales
Cette participation a été reconnue juridiquement par la résolution 1296 du 23 mai 1968, prise en vertu de l’article 71 de la Charte des Nations Unies. Elle a ensuite été amendée par la résolution 1996/31 du 25 juillet 1996 qui a pris en compte l’évolution des ONG pour préciser d’avantage les détails de leur participation à l’élaboration des politiques environnementales. Cette résolution dispose que la participation des ONG issues des pays en voie de développement doit être encouragée et que fonction de leurs compétences, trois statuts sont créés pour les ONG, consultatif général, spécialisé, ou ponctuel[10]. Il ne s’agit certes que d’une simple consultation[11]. Les ONG disposant du statut consultatif général, statut obtenu de par leur représentativité géographique et démographique, peuvent demander d’inscrire une question à l’ordre du jour et de participer aux débats tant du Conseil économique et social (CES) que de la Commission du Développement Durable (CDD). Les ONG accréditées peuvent également présenter une communication écrite sur une question inscrite à l’ordre du jour ou présenter un exposé oral en séance sur demande du Conseil ou de la Commission.
Mais si le programme Agenda 21 fut élaboré selon l’idée d’un partenariat, rien ne garantit pourtant aux ONG que leur point de vue soit pris en compte dans les décisions finales. Il ne s’agit, en fait, que de consultations qui ne lient nullement les Etats ou les organisations internationales concernées. On se trouve sans doute ici au point de compromis recherché entre la souveraineté des Etats et la participation nécessaire du public à travers les ONG. Si celles-ci participent aux politiques, elles participent également aux obligations internationales en matière d’environnement
2. La participation aux obligations internationales en matière d’environnement :
En la matière, il existe une distinction entre les ONG partenaires et les ONG observateurs. Dans la protection de la faune et de la flore ou des espaces naturels, l’UICN est par exemple un véritable partenaire. Dans les années 60, celle-ci a joué un rôle en diffusant des rapports qui influencèrent énormément les futurs traités. Les ONG ont joué plus tard un rôle considérable dans l’élaboration de certaines conventions comme celle de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d’ozone ou la Convention de Bâle de 1989 sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Depuis, ces ONG jouent un rôle primordial auprès des secrétariats ou des Etats parties en leur fournissant des rapports précis sur telle ou telle espèce.
Les ONG ont également obtenu le statut d’observateur afin d’assister aux négociations, mais cela ne leur donne pas le droit de vote. Les ONG restent toujours dépendantes de la volonté des Etats parties, et si elles accèdent à de nombreuses informations, surtout avec la volonté de transparence émanant de programmes tels que l’Agenda 21, elles n’ont souvent droit qu’aux résultats des négociations.
Enfin, les ONG peuvent intervenir dans les débats par le biais d’interventions écrites ou d’exposés oraux. Ainsi, si l’agenda des séances appartient toujours aux Etats, les ONG peuvent toutefois par ce biais influer sur l’ordre du jour. Mais ce n’est souvent qu’au moment de l’ouverture et de la fermeture des débats, et toujours selon la volonté du président de séance.
Le degré de participation des ONG reste donc limité à du lobbying et des pressions informelles, avec l’opinion publique en dernier recours. Néanmoins aujourd’hui, il semble bien que les Etats et les institutions internationales ne puissent plus refuser la participation des ONG. Elles ont ainsi pu intégrer la plupart des systèmes conventionnels internationaux[12].
Mais les ONG ne se contentent pas de participer à l’élaboration des normes du DIE, elles cherchent également à participer à leur suivi et à leur sanction en cas de manquement aux obligations environnementales des Etats :
III) La reconnaissance accrue : la participation d’ONG au suivi et à la mise en œuvre des normes du DIE
Si les ONG n’ont toujours pas de compétence formelle générale, elles bénéficient aujourd’hui de la possibilité de surveiller la bonne mise en œuvre des normes de DIE, voire de participer, certes indirectement ou de façon spécifique, aux prises de sanctions à l’égard des Etats réfractaires à la mise en oeuvre de leurs obligations environnementales. A quand un droit fondamental de l’homme à l’environnement garanti par la possibilité ouverte aux personnes physiques et morales d’ester en justice à l’échelon international un Etat ne respectant pas le DIE ?
A) La surveillance informelle de l’application des obligations environnementales
Théoriquement, c’est le rôle du secrétariat des conventions internationales qui est chargé du bon suivi des obligations de celles-ci. Pourtant, ces secrétariats manquent la plupart du temps de ressources tant en matière de personnel que d’expertise pour mener à bien ce genre de mission. Dans cette optique, les ONG pourraient jouer un rôle dans la surveillance de l’application des conventions. Les secrétariats peuvent ainsi demander à des ONG des informations spécifiques, mais ils restent libres de les prendre en considération. Les ONG ne disposent donc pas de compétence formelle de surveillance de la mise en œuvre des normes du DIE.
Quant à la contestation officielle lors d’un manquement aux obligations d’une convention, les ONG peuvent exercer des pressions sur les décideurs par le biais des instruments précédemment cités (publication de rapports, statut d’observateur, etc.), mais ce sont les Etats qui ont le droit de donner suite à un rapport indiquant le manquement par un Etat partie à la convention de ses obligations en matière environnementale, selon les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Sur certains sujets, comme la lutte contre le réchauffement climatique, des régimes spécifiques ont été créés. Ainsi du Protocole de Kyoto de 1998, entré en vigueur en février 2005, qui prévoit un groupe de facilitation et un groupe d’exécution pour sa mise en œuvre, avec pouvoir de sanction de ce second groupe. Ainsi les Etats dans ce protocole voient quelque peu réduite leur souveraineté. Mais une place spécifique n’est toujours pas reconnue pour les ONG[13].
Très peu d’Etats sont en fait enclins à poursuivre d’autres Etats en matière de DIE, ayant par ailleurs trop peur de voir leurs propres turpitudes environnementales mises à jour à cette occasion. Il faut donc envisager comment les ONG pourraient organiser des actions en justice en dehors du cadre des traités.
B) La participation des ONG et des citoyens aux sanctions relatives aux manquements du DIE
1. Une saisine directe de la Cour internationale de justice toujours pas reconnue:
Le principe 10 de la déclaration de Rio stipule : « […] Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. » La partie 2 de la Convention d’Aarhus consacre également ce droit du public à pouvoir ester en justice. Au sein du Conseil de l’Europe enfin, une possibilité de reconnaissance de la personnalité juridique pour les ONG existe[14]. Malheureusement, l’article 34(1) du statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) est on ne peut plus clair : « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. » Les ONG ne peuvent être parties à une procédure judiciaire internationale. Il leur reste la possibilité d’exercer une action au niveau national pour s’assurer de la bonne application par l’Etat partie à la convention de ses obligations internationales en droit interne.
2. La nécessaire reconnaissance d’un droit fondamental de l’homme à l’environnement:
La reconnaissance de ce droit est le fondement indispensable à la participation des acteurs non étatiques à la prise de décision et à la saisine des instances judiciaires internationales telles que la CIJ. Il est reconnu dans de grands textes internationaux non contraignants tels que Stockholm, Rio ou Aarhus. Mais les ONG ne disposent toujours pas de la personnalité juridique internationale nécessaire à leur possibilité d’ester en justice un Etat qui ne respecterait pas ses obligations environnementales internationales. Nous restons dans le cas par cas où certains Etats et certaines procédures internationales permettent à des ONG suffisamment importantes d’ester en justice et d’avoir ainsi un véritable pouvoir dans le suivi et la surveillance du respect par les Etats des normes du DIE. Pour élargir les moyens d’action de ces acteurs non étatiques et ne disposant pas de la personnalité juridique internationale, reste donc à la communauté internationale de clarifier tout cela en reconnaissant un droit fondamental de l’Homme à l’environnement garanti par des procédures ouvertes à tous les acteurs concernés, et pas seulement les Etats. Les ONG pourront ainsi faire valoir leur expertise et montrer leur pertinence à défendre l’intérêt supérieur de l’humanité à vivre dans un environnement sain. Des processus tels que le Grenelle de l’environnement en France auraient pu, étant donné le rôle pris par les ONG dans l’élaboration de celui-ci, nous donner quelques espérances en la matière, mais le résultat laisse pour le moment quelque peu sceptique sur la volonté des décideurs politiques d’ouvrir aux acteurs non étatiques le champ de l’environnement pour leur faire jouer un rôle majeur.
Au fur et à mesure que le grand public prenait conscience de l’urgence environnementale, les ONG, à l’expertise incontestable et de plus en plus étoffée, prenaient de l’importance dans l’élaboration des normes environnementales internationales. L’action des ONG s’est ainsi progressivement institutionnalisée, et même si elles n’ont toujours pas la personnalité juridique internationale, certaines, comme l’UICN, ont su grandement influencer l’élaboration des normes du DIE. Les ONG voient leur pouvoir s’affirmer avec le temps, ce qui instille une dose de démocratie participative très positive pour le droit de l’environnement. Et si elles n’ont toujours pas la possibilité de saisir directement la Cour Internationale de Justice, même si certains Etats ou certaines procédures spécifiques leur accordent ce droit, les ONG doivent se voir assurer des garanties procédurales amplifiées seules garantes d’un véritable droit de l’Homme à un environnement sain, effectif et opposable aux Etats réfractaires. L’urgence écologique actuelle devrait pousser, nous l’espérons, chacun à aller dans cette direction, c'est-à-dire dans le sens de l’histoire.
[1] Jean Bodin dans les Six livres de la République (1576),
[2] La convention de Vienne fut adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 mai 1969 afin de codifier les relations juridiques internationales entre les États. Elle entra en vigueur le 27 janvier 1980.
[3] David Grimeaud, Le droit international et la participation des ONG à l’élaboration du droit de l’environnement : une participation en voie de formalisation, in M. Pâques et M. Faure (dir.), La protection de l’environnement au cœur du système juridique international et du droit interne, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp.87-167, p.137.
[4] Négociée dans le cadre de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), la convention relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement a été signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark). Cette Convention, signée par 40 des 55 pays de la CEE-NU, a été ratifiée par la France le 8 juillet 2002.
[5] L’UICN et le WWF ont leur siège à Gland, en Suisse, près de Genève, et Greenpeace a son siège à Amsterdam. Pour plus de détails sur ces organisations, voir Droit International de l’environnement, 2ième édition, Jean-Marc Lavieille, éd. Ellipses, 2004, p.78.
[6] 1er sommet de la Terre, ouvert à Stockholm en Suède, qui s’ouvre le 5 juin 1972 et qui aboutira à la création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, le PNUE.
[7] La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'Etats et de gouvernements et 178 pays. Environ 2 400 représentants d’ONG y ont participé, tandis que plus de 17 000 personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet.
[8] L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre, à Rio, en 1992. Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs où le développement durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales.
[9] Voir par ex. http://www.ecogestes.com/accueil.php
[10] Plus de 2000 ONG sont accréditées auprès du Conseil économique et social et 400 auprès de la commission du Développement durable. Voir http://www.un.org/esa/index.html
[11] La résolution 1996/31 précise que le Conseil ne peut constituer « une tribune ouverte à tous les débats ».
[12] Lorsque certaines institutions internationales refusent de prendre en compte leur point de vue, comme l’OMC, la légitimité de ces institutions est alors fortement ébranlée.
[13] La convention sur le droit de la mer de Montego Bay signée en 1982 énonce par exemple en son article 291(2) que «les procédures de règlement des différends prévues […] ne sont ouvertes à des entités autres que les Etats parties que dans la mesure où la convention le prévoit expressément ».
[14] Pour tous ces développements, voir Droit international public et droit international de l’environnement, les cahiers du CRIDEAU n°16, Olivier Mazaudoux, Presses universitaires de Limoges, 2008.
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