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"Bin Jamin", ça signifie "sans terre" en Hindi, et comme je m'appelle Benjamin et que je loue mon appartement, c'est un bon titre pour mon blog.

On nous parle à longueur de temps de "Mondialisation heureuse" et de développement nécessaire et favorable à tous. Alors juste un petit blog,  pavé de plus dans la mare des joyeux chantres des bienfaits de la Globalisation. Il se base sur des expériences personnelles et s'adresse à tous les "sans", sans terre, sans air, sans droits, sans papiers, sans travail, sans toit, sans toi aussi d'ailleurs... Les récidivistes du stage s'y reconnaîtront.

Toute accusation d´affiliation à un groupe, parti, association, clubs de libéraux masochistes ou de néomarxistes, de joueurs de boules, de propriétaires de chien qui pue, de réhabilitation du clocher de Moussac ou de je ne sais quoi encore ne serait que fumisterie et vil procès d´intention. Les propos rédigés en ces pages n´engagent que leur auteur afin de partager des points de vue, des expériences vécues, des constats lors de voyages à l'étranger, etc. Il s'agit de réfléchir, un peu, sur le développement, sur l'environnement, sur l'actualité, sur la politique, sur l'altérité sans trop d'austérité. Bin Jamin se veut un vecteur d'informations généralistes à tendance sociale et écologique, mais également nationale et internationale.

Sa philosophie: " L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit." (Gandhi)

Ou encore: "Le nouvel ordre mondial est en vigueur jour et nuit, selon le principe que celui qui ne produit pas, qui ne consomme pas et qui n'a pas d'argent pour le mettre en banque est inutile. Ainsi les immigrants, les sans terre, les sans toit sont traités comme les déchêts du système: ils doivent être éliminés." (John Berger)


Tous les commentaires sont les bienvenus, de même que les textes d'auteurs qui se sentent inspirés.
Mercredi 24 juin 2009

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Droit

International de l’Environnement (DIE)


Voici un autre devoir de DIE rendu dans le cadre de mon Master pour celles et ceux que cela intéresse:

 


Un des grands défis du droit international contemporain est d’admettre la participation de nouveaux acteurs à l’élaboration des normes internationales. Le réchauffement climatique, et plus largement l’urgence écologique actuelle (menace sur la biodiversité, désertification, réchauffement climatique, prolifération nucléaire, etc.), ont poussé à intégrer la participation de la société civile dans l’élaboration et le suivi des règles de droit international de l’environnement.

En effet, si le droit international public classique ne reconnaissait juridiquement que les Etats et les institutions internationales comme acteurs de la vie internationale, des organisations non étatiques ont fait leur apparition dès le XIXe siècle afin de prendre en charge des problématiques non suffisamment prises en compte par les Etats, car faisant fi des frontières : abolition de l’esclavage, dégâts matériels et humains causés par les guerres, et au XXe siècle, dégradation environnementale due aux activités humaines. C’est ainsi que sont apparues les fameuses ONG, Organisations Non gouvernementales, qui sont venues bouleverser les règles ayant cours jusqu’alors dans la vie internationale. A cet égard, celles-ci ont fait entrer la démocratie participative dans une sphère jusqu’alors réservée aux seuls Etats et organisations internationales (celles-ci constituant des constructions juridiques supra étatiques mais élaborées par la volonté des Etats eux-mêmes). Cette démocratie participative est une innovation majeure par rapport à la fabrication traditionnelle du droit international.

Il convient ainsi de focaliser notre attention sur le phénomène ONG afin de mieux saisir leur rôle et leur place dans l’élaboration du droit international de l’environnement. Après avoir étudié leur émergence et leur « institutionnalisation » dans le droit international de l’environnement (I), aujourd’hui ces ONG prennent un rôle multiforme et accru tant dans la création des normes environnementales internationales (II) que dans leur mise en œuvre et leur suivi (III).

 

I- L’émergence et l’institutionnalisation des ONG dans le droit international de l’environnement

En droit international public classique, seuls les Etats souverains, et accessoirement les institutions internationales, sont acteurs sur la scène internationale. Cet état de fait peut constituer un frein à l’élaboration et à l’expansion des normes du DIE. Mais l’apparition des ONG et l’institutionnalisation progressive de leur participation, malgré l’interrogation sur leur représentativité, sont venues remettre en cause cette affirmation.

 

A)      Les limites du droit international public classique

 

  1. Le sacro-saint principe de souveraineté :

En droit international public, un des grands principes qui prévaut est celui de la souveraineté des Etats. C'est-à-dire que ceux-ci exercent une juridiction exclusive sur leur territoire et leur population et ils ont de par ce principe également le devoir de ne pas intervenir sur la juridiction des autres Etats, par respect de leur souveraineté respective. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République[1], disait le juriste Jean Bodin dès le XVIe siècle, au moment de l’apparition en Europe des Etats modernes. Ce concept de souveraineté est à la base de l’Etat et justifie son existence. C’est dire sa réticence à vouloir l’affaiblir en laissant de nouveaux acteurs participer à l’élaboration de politiques et d’instruments juridiques internationaux.

Les Etats, de par leur souveraineté, sont les sujets principaux du droit international de l’environnement et sont dotés de la personnalité juridique internationale. De ceci découle leur compétence à conclure des traités et accords internationaux et à saisir une juridiction internationale pour intenter une action en justice.

Le droit international public se base ainsi sur l’idée que seuls les Etats, souverains, et de plus les organisations internationales (mais qui n’existent que par la volonté des Etats acceptant d’ « autolimiter » leur souveraineté) élaborent les règles du droit international de l’environnement. Ils déterminent ainsi eux-mêmes les limites des obligations qu’ils acceptent d’appliquer.

Si l’on s’en réfère à la Convention de Vienne[2], son article 6 énonce ainsi que « Tout Etat a la capacité de conclure des traités » et son article 9(1), « L’adoption d’un texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration […] ». On peut y voir alors un frein à l’effectivité du droit international de l’environnement.

 

2. La place de l’Etat comme frein à l’effectivité du DIE

Certains auteurs tel David Grimeaud considèrent que l’exclusion formelle des autres acteurs que les Etats et les Organisations internationales dans l’élaboration et le suivi de la réglementation environnementale constitue « une raison majeure de l’ineffectivité de ce droit »[3]. On peut tout à fait suivre ce raisonnement en ce sens que dans la plupart des grands textes internationaux relatifs à l’environnement, la protection de celui-ci apparaît comme un intérêt supérieur de l’humanité. Or comment prendre en compte cet intérêt si celui-ci n’est défendu que par les Etats, pouvant alors se heurter à leur souveraineté ou à ce qu’ils considèrent comme relevant de leur intérêt supérieur?

Prenons l’exemple emblématique de la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986 :à la suite de la fusion accidentelle du cœur d’un des réacteurs de la centrale nucléaire Lénine en Ukraine, un immense nuage radioactif survole toute l’Europe du Nord et arrive en France le 29 avril 1986. Les pouvoirs publics considèrent alors qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures particulières et d’inquiéter la population. S’en suivra la fameuse polémique du « nuage qui s’est arrêté à nos frontières ». Aujourd’hui encore, 23 ans plus tard, subsistent de nombreuses controverses sur les effets sanitaires en France de Tchernobyl. Si l’Etat français n’était pas aussi avare d’informations sur tout ce qui concerne le nucléaire, la polémique n’aurait peut-être pas enflé à ce point. Les citoyens sont en droit d’être parfaitement informés de phénomènes pouvant avoir des effets sur leur santé ! La catastrophe de Tchernobyl constitua à cet égard un évènement majeur poussant les ONG oeuvrant dans la sphère environnementale à s’organiser pour accroître leur influence.

Il faut donc se résoudre à ne pas laisser les Etats seuls gérer les questions environnementales mais faire de la place pour les citoyens, individus et personnes morales. Sachant de plus que dans les relations internationales, le règne du consensus prime souvent, lesdits Etats peuvent manquer de volonté politique pour faire le choix d’une politique environnementale ambitieuse.

Mais si les Etats et les institutions internationales ne sont pas suffisants dans l’élaboration et la mise en œuvre du DIE et que la société civile doit également y prendre part à travers les ONG, se pose alors la délicate question de la représentativité de celles-ci.

 

3. La question de la représentativité des ONG :

Le droit international général s’élabore selon la règle du compromis : des traités et autres conventions internationales sont signés par des Etats, par le biais de leurs représentants (élus ou non, dans le premier cas leur légitimité démocratique est nettement moins contestable) selon les considérations de chacun au nom de leur population respective. Dans cette optique, la myriade d’ONG qui navigue dans la sphère environnementale ne peut avoir le même degré de légitimité. En effet, ces organisations n’ont été élues par personne. A partir de là, quelle représentativité ont-elles ? Quels intérêts défendent-elles et comment prendre en compte leur participation à la vie internationale, surtout si l’on se réfère à la règle « un Etat, une voix » ?

Pourtant, si l’on prend la convention d’Aarhus[4], les principes énoncés par cette convention visent la participation effective des citoyens aux décisions concernant l’environnement. Certes les Etats signataires ne sont pas soumis à l’obligation de faire participer les ONG à l’élaboration des politiques nationales en matière d’environnement, mais ils doivent s’assurer que « les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure du possible » (article 8 c de la convention d’Aarhus). Cette convention offre aux ONG par ce biais une possibilité d’expression non négligeable, même si l’on est encore loin de la pleine et entière personnalité juridique internationale.

Malgré ces limites posées par le droit international public, accordant une place si ce n’est exclusive, tout de même prépondérante aux Etats, les ONG ont fini par obtenir une reconnaissance internationale et par participer à l’élaboration du DIE.

 

B)      L’institutionnalisation de la participation des ONG

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les Nations Unies naissantes ont pris acte de la nécessité de la participation de la société civile au droit international :

 

  1. Première reconnaissance du rôle des ONG par les Nations Unies :

La Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945, énonce en son article 71 : « Le conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales  qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du membre intéressé de l’organisation. » Bien entendu, il ne s’agit pas d’une obligation s’imposant aux Etats. Mais cet article reconnaît implicitement le besoin des Etats de pouvoir bénéficier de l’expertise des ONG, qu’elle soit scientifique, technique ou juridique. C’est en effet à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et durant les deux décennies suivantes que naissent et se développent de grandes associations transnationales spécialisées dans la défense de l’environnement. Trois d’entre elles sont à cet égard particulièrement emblématiques : l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature, créée en 1948), WWF (World Wildlife Fund, Fonds Mondial pour la Nature, créée en 1961) et Greenpeace, créée en 1971[5].

 

  1. La participation historique accrue des ONG :

La présence des ONG, d’abord reconnue par les Nations Unies dès leur charte constitutive, sera ensuite renforcée lors des grandes conférences internationales sur l’environnement telles que Stockholm[6] ou Rio[7]. Cette dernière constitue d’ailleurs une très grande avancée en termes de participation et de reconnaissance pour les ONG. En effet 1400 d’entre elles furent accréditées à la CNUED et coopérèrent avec les représentants des Etats lors des réunions préparatoires. Cette participation aboutit ensuite au programme Agenda 21 (ou action 21)[8] qui garantit la participation des ONG tant au niveau national qu’international.

Par exemple le chapitre 27(9) souligne la nécessité de « renforcer les procédures et mécanismes existants par lesquels les ONG participent à la conception des politiques, à la prise des décisions, à l’exécution et à l’évaluation des activités au niveau de chaque organisme. » Les chapitres 27 et 28 d’Action 21 insistent réellement sur la nécessité d’une participation directe des ONG « à la conception des politiques », « à la prise de décisions », et « à l’exécution et l’évaluation » des actions engrangées dans le cadre de l’Agenda 21.

Certes, des textes tels qu’Action 21 et la déclaration de Rio ont permis une « institutionnalisation » du rôle des ONG et de réelles avancées en matière de démocratie participative dans l’élaboration des normes du droit international de l’environnement. Néanmoins les ONG ne se sont pas vu reconnaître une réelle personnalité juridique internationale afin de pouvoir ester en justice ou utiliser les mécanismes de règlement des différents pour agir contre un Etat signataire qui n’aurait pas respecté ses obligations environnementales. Ainsi, fonction de chaque instrument juridique, le rôle des ONG est encore différencié et les Etats continuent de faire prévaloir leur souveraineté, ne laissant aux ONG guère d’autre choix que d’agir de façon ad hoc. Toute la difficulté du DIE est ainsi de trouver le juste équilibre entre la participation des ONG et le respect de la souveraineté des Etats, ces derniers devant tout de même se résoudre à faire de la place à ces organisations qu’ils ne peuvent pas totalement contrôler. Après avoir étudié l’émergence et l’institutionnalisation de ces ONG, il s’agit maintenant de voir précisément leur rôle dans l’élaboration des normes du DIE.

 

II- le rôle actif des ONG dans l’élaboration du droit international de l’environnement

Nous l’avons vu, l'élaboration des normes juridiques est traditionnellement l'oeuvre des Etats et accessoirement des organismes internationaux dans l'ordre juridique international classique. Mais eu égard à la nécessité absolue de protéger l'environnement, l’urgence de la crise écologique étant de plus en plus reconnue par tous, les ONG interviennent dans la production du droit de l’environnement. Cette intervention se fait de diverses manières, tant par l’alerte (A) que par la participation à l’élaboration des normes du DIE (B).

 

A) Un rôle d’alerte

L'opinion publique est devenue de plus en plus sensible à la cause de l'environnement grâce en bonne partie à l’action des ONG, telles que le WWF ou Greenpeace, qui ont conduit à poser les problèmes de l'environnement en attirant l'attention du grand public sur les périls à venir ou sur les effets néfastes que le développement industriel et la consommation peuvent avoir sur l'environnement. Ainsi les ONG ont un rôle d’alerte primordial à tenir, tant vis-à-vis des décideurs (1) que du public (2) afin de contribuer à la création de normes juridiques du DIE dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement.

 

1.   Alerte vis-à-vis des décideurs

Des ONG comme WWF, ce sont près de 5 millions d’adhérents dans plus de 50 pays. Elles ont ainsi développés tant une capacité d’influence exceptionnelle, que des millions de données et informations primordiales sur l’état de l’environnement susceptibles d’intéresser les décideurs, chefs d’Etat et de gouvernement. Et ceux-ci doivent pouvoir être constamment informés des besoins réels de leur population, surtout dans les pays pauvres où les pouvoirs publics disposent de peu de moyens. Les ONG travaillant par ailleurs pour beaucoup d’entre elles sur « le terrain », au sein des populations locales, elles sont parfaitement bien placées pour faire remonter les informations recueillies au niveau des décideurs sur le territoire de chaque Etat dans lequel elles interviennent.

 

2.   Alerte vis-à-vis du public

L'information diffusée sur l’état de l’environnement est le plus sûr moyen pour les ONG d'acquérir un plus grand nombre d'adhérents possible à la cause de l'environnement. Le pouvoir de sensibilisation et d'information du public par les ONG répond à l'obligation qui pèse sur les Etats de mettre à la disposition des citoyens des informations qu'ils détiennent relatives à l'environnement. Les organisations non gouvernementales disposent à cet effet de plusieurs moyens tels que les publications de documents, journaux et rapport, la tenue de séminaires spécialisés sur des questions environnementales ou encore des ateliers de formation. Elles organisent par ailleurs régulièrement de grandes campagnes de sensibilisation à travers les mass médias[9].

Ce rôle d’alerte permet une sensibilisation déterminante pour démontrer tant aux décideurs réticents qu’au grand public la nécessité de développer les normes juridiques garantissant une plus grande protection de l’environnement. Et les ONG participeront alors tout naturellement à l’élaboration de ces normes.

 

B) La participation à l’élaboration des normes du DIE

S’il est une chose de tenter d’exercer des pressions sur les gouvernants par l’alerte, il en est une autre de réussir à influer directement sur le contenu des politiques environnementales internationales. Il apparaît toutefois que les Etats et les organisations internationales ont progressivement commencé à ouvrir leur processus décisionnel aux ONG qui ont pu ainsi participer tant à l’élaboration des politiques environnementales (1) qu’à celle des obligations internationales en matière d’environnement (2).

 

1. La participation des ONG aux politiques environnementales

Cette participation a été reconnue juridiquement par la résolution 1296 du 23 mai 1968, prise en vertu de l’article 71 de la Charte des Nations Unies. Elle a ensuite été amendée par la résolution 1996/31 du 25 juillet 1996 qui a pris en compte l’évolution des ONG pour préciser d’avantage les détails de leur participation à l’élaboration des politiques environnementales. Cette résolution dispose que la participation des ONG issues des pays en voie de développement doit être encouragée et que fonction de leurs compétences, trois statuts sont créés pour les ONG, consultatif général, spécialisé, ou ponctuel[10]. Il ne s’agit certes que d’une simple consultation[11]. Les ONG disposant du statut consultatif général, statut obtenu de par leur représentativité géographique et démographique, peuvent demander d’inscrire une question à l’ordre du jour et de participer aux débats tant du Conseil économique et social (CES) que de la Commission du Développement Durable (CDD). Les ONG accréditées peuvent également présenter une communication écrite sur une question inscrite à l’ordre du jour ou présenter un exposé oral en séance sur demande du Conseil ou de la Commission.

Mais si le programme Agenda 21 fut élaboré selon l’idée d’un partenariat, rien ne garantit pourtant aux ONG que leur point de vue soit pris en compte dans les décisions finales. Il ne s’agit, en fait, que de consultations qui ne lient nullement les Etats ou les organisations internationales concernées. On se trouve sans doute ici au point de compromis recherché entre la souveraineté des Etats et la participation nécessaire du public à travers les ONG. Si celles-ci participent aux politiques, elles participent également aux obligations internationales en matière d’environnement

 

2. La participation aux obligations internationales en matière d’environnement :

En la matière, il existe une distinction entre les ONG partenaires et les ONG observateurs. Dans la protection de la faune et de la flore ou des espaces naturels, l’UICN est par exemple un véritable partenaire. Dans les années 60, celle-ci a joué un rôle en diffusant des rapports qui influencèrent énormément les futurs traités. Les ONG ont joué plus tard un rôle considérable dans l’élaboration de certaines conventions comme celle de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d’ozone ou la Convention de Bâle de 1989 sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Depuis, ces ONG jouent un rôle primordial auprès des secrétariats ou des Etats parties en leur fournissant des rapports précis sur telle ou telle espèce.

Les ONG ont également obtenu le statut d’observateur afin d’assister aux négociations, mais cela ne leur donne pas le droit de vote. Les ONG restent toujours dépendantes de la volonté des Etats parties, et si elles accèdent à de nombreuses informations, surtout avec la volonté de transparence émanant de programmes tels que l’Agenda 21, elles n’ont souvent droit qu’aux résultats des négociations.

Enfin, les ONG peuvent intervenir dans les débats par le biais d’interventions écrites ou d’exposés oraux. Ainsi, si l’agenda des séances appartient toujours aux Etats, les ONG peuvent toutefois par ce biais influer sur l’ordre du jour. Mais ce n’est souvent qu’au moment de l’ouverture et de la fermeture des débats, et toujours selon la volonté du président de séance.

Le degré de participation des ONG reste donc limité à du lobbying et des pressions informelles, avec l’opinion publique en dernier recours. Néanmoins aujourd’hui, il semble bien que les Etats et les institutions internationales ne puissent plus refuser la participation des ONG. Elles ont ainsi pu intégrer la plupart des systèmes conventionnels internationaux[12].

Mais les ONG ne se contentent pas de participer à l’élaboration des normes du DIE, elles cherchent également à participer à leur suivi et à leur sanction en cas de manquement aux obligations environnementales des Etats :

 

III) La reconnaissance accrue : la participation d’ONG au suivi et à la mise en œuvre des normes du DIE

Si les ONG n’ont toujours pas de compétence formelle générale, elles bénéficient aujourd’hui de la possibilité de surveiller la bonne mise en œuvre des normes de DIE, voire de participer, certes indirectement ou de façon spécifique, aux prises de sanctions à l’égard des Etats réfractaires à la mise en oeuvre de leurs obligations environnementales. A quand un droit fondamental de l’homme à l’environnement garanti par la possibilité ouverte aux personnes physiques et morales d’ester en justice à l’échelon international un Etat ne respectant pas le DIE ?

 

A) La surveillance informelle de l’application des obligations environnementales

 

  1. L’absence générale de compétence formelle :

Théoriquement, c’est le rôle du secrétariat des conventions internationales qui est chargé du bon suivi des obligations de celles-ci. Pourtant, ces secrétariats manquent la plupart du temps de ressources tant en matière de personnel que d’expertise pour mener à bien ce genre de mission. Dans cette optique, les ONG pourraient jouer un rôle dans la surveillance de l’application des conventions. Les secrétariats peuvent ainsi demander à des ONG des informations spécifiques, mais ils restent libres de les prendre en considération. Les ONG ne disposent donc pas de compétence formelle de surveillance de la mise en œuvre des normes du DIE.

Quant à la contestation officielle lors d’un manquement aux obligations d’une convention, les ONG peuvent exercer des pressions sur les décideurs par le biais des instruments précédemment cités (publication de rapports, statut d’observateur, etc.), mais ce sont les Etats qui ont le droit de donner suite à un rapport indiquant le manquement par un Etat partie à la convention de ses obligations en matière environnementale, selon les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

 

  1. La création de régimes spécifiques

Sur certains sujets, comme la lutte contre le réchauffement climatique, des régimes spécifiques ont été créés. Ainsi du Protocole de Kyoto de 1998, entré en vigueur en février 2005, qui prévoit un groupe de facilitation et un groupe d’exécution pour sa mise en œuvre, avec pouvoir de sanction de ce second groupe. Ainsi les Etats dans ce protocole voient quelque peu réduite leur souveraineté. Mais une place spécifique n’est toujours pas reconnue pour les ONG[13].

Très peu d’Etats sont en fait enclins à poursuivre d’autres Etats en matière de DIE, ayant par ailleurs trop peur de voir leurs propres turpitudes environnementales mises à jour à cette occasion. Il faut donc envisager comment les ONG pourraient organiser des actions en justice en dehors du cadre des traités.

 

B) La participation des ONG et des citoyens aux sanctions relatives aux manquements du DIE

 

1. Une saisine directe de la Cour internationale de justice toujours pas reconnue:

Le principe 10 de la déclaration de Rio stipule : « […] Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. » La partie 2 de la Convention d’Aarhus consacre également ce droit du public à pouvoir ester en justice. Au sein du Conseil de l’Europe enfin, une possibilité de reconnaissance de la personnalité juridique pour les ONG existe[14]. Malheureusement, l’article 34(1) du statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) est on ne peut plus clair : « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. » Les ONG ne peuvent être parties à une procédure judiciaire internationale. Il leur reste la possibilité d’exercer une action au niveau national pour s’assurer de la bonne application par l’Etat partie à la convention de ses obligations internationales en droit interne.

 

2. La nécessaire reconnaissance d’un droit fondamental de l’homme à l’environnement:

La reconnaissance de ce droit est le fondement indispensable à la participation des acteurs non étatiques à la prise de décision et à la saisine des instances judiciaires internationales telles que la CIJ. Il est reconnu dans de grands textes internationaux non contraignants tels que Stockholm, Rio ou Aarhus. Mais les ONG ne disposent toujours pas de la personnalité juridique internationale nécessaire à leur possibilité d’ester en justice un Etat qui ne respecterait pas ses obligations environnementales internationales. Nous restons dans le cas par cas où certains Etats et certaines procédures internationales permettent à des ONG suffisamment importantes d’ester en justice et d’avoir ainsi un véritable pouvoir dans le suivi et la surveillance du respect par les Etats des normes du DIE. Pour élargir les moyens d’action de ces acteurs non étatiques et ne disposant pas de la personnalité juridique internationale, reste donc à la communauté internationale de clarifier tout cela en reconnaissant un droit fondamental de l’Homme à l’environnement garanti par des procédures ouvertes à tous les acteurs concernés, et pas seulement les Etats. Les ONG pourront ainsi faire valoir leur expertise et montrer leur pertinence à défendre l’intérêt supérieur de l’humanité à vivre dans un environnement sain. Des processus tels que le Grenelle de l’environnement en France auraient pu, étant donné le rôle pris par les ONG dans l’élaboration de celui-ci, nous donner quelques espérances en la matière, mais le résultat laisse pour le moment quelque peu sceptique sur la volonté des décideurs politiques d’ouvrir aux acteurs non étatiques le champ de l’environnement pour leur faire jouer un rôle majeur.  

 

Au fur et à mesure que le grand public prenait conscience de l’urgence environnementale, les ONG, à l’expertise incontestable et de plus en plus étoffée, prenaient de l’importance dans l’élaboration des normes environnementales internationales. L’action des ONG s’est ainsi progressivement institutionnalisée, et même si elles n’ont toujours pas la personnalité juridique internationale, certaines, comme l’UICN, ont su grandement influencer l’élaboration des normes du DIE. Les ONG voient leur pouvoir s’affirmer avec le temps, ce qui instille une dose de démocratie participative très positive pour le droit de l’environnement. Et si elles n’ont toujours pas la possibilité de saisir directement la Cour Internationale de Justice, même si certains Etats ou certaines procédures spécifiques leur accordent ce droit, les ONG doivent se voir assurer des garanties procédurales amplifiées seules garantes d’un véritable droit de l’Homme à un environnement sain, effectif et opposable aux Etats réfractaires. L’urgence écologique actuelle devrait pousser, nous l’espérons, chacun à aller dans cette direction, c'est-à-dire dans le sens de l’histoire.



[1] Jean Bodin dans les Six livres de la République (1576),

[2] La convention de Vienne fut adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 mai 1969 afin de codifier les relations juridiques internationales entre les États. Elle entra en vigueur le 27 janvier 1980.

[3] David Grimeaud, Le droit international et la participation des ONG à l’élaboration du droit de l’environnement : une participation en voie de formalisation, in M. Pâques et M. Faure (dir.), La protection de l’environnement au cœur du système juridique international et du droit interne, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp.87-167, p.137.

[4] Négociée dans le cadre de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), la convention relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement a été signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark). Cette Convention, signée par 40 des 55 pays de la CEE-NU, a été ratifiée par la France le 8 juillet 2002.

[5] L’UICN et le WWF ont leur siège à Gland, en Suisse, près de Genève, et Greenpeace a son siège à Amsterdam. Pour plus de détails sur ces organisations, voir Droit International de l’environnement, 2ième édition, Jean-Marc Lavieille, éd. Ellipses, 2004, p.78.

[6] 1er sommet de la Terre, ouvert à Stockholm en Suède, qui s’ouvre le 5 juin 1972 et qui aboutira à la création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, le PNUE.

[7] La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'Etats et de gouvernements et 178 pays. Environ 2 400 représentants d’ONG y ont participé, tandis que plus de 17 000 personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet.

[8] L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre, à Rio, en 1992. Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs où le développement durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales.

 

[9] Voir par ex. http://www.ecogestes.com/accueil.php

[10] Plus de 2000 ONG sont accréditées auprès du Conseil économique et social et 400 auprès de la commission du Développement durable. Voir http://www.un.org/esa/index.html

[11] La résolution 1996/31 précise que le Conseil ne peut constituer « une tribune ouverte à tous les débats ».

[12] Lorsque certaines institutions internationales refusent de prendre en compte leur point de vue, comme l’OMC, la légitimité de ces institutions est alors fortement ébranlée.

[13] La convention sur le droit de la mer de Montego Bay signée en 1982 énonce par exemple en son article 291(2) que «les procédures de règlement des différends prévues […] ne sont ouvertes à des entités autres que les Etats parties que dans la mesure où la convention le prévoit expressément ».  

[14] Pour tous ces développements, voir Droit international public et droit international de l’environnement, les cahiers du CRIDEAU n°16, Olivier Mazaudoux, Presses universitaires de Limoges, 2008.

Par Ben - Publié dans : Environnement - Communauté : Media - Actualité générale
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Mercredi 17 juin 2009

Voici un de mes devoirs de droit international de l'environnement écrit dans le cadre d'un Master 2 en DIE. Où l'on voit que malgré tous les textes existant, cela fait plus de quatre décennies maintenant que l'on a conscience du désastre écologique engendré par notre civilisation mais que l'on continue la tête dans le sable. Bonne lecture.


 

Les Conventions mondiales de protection de la nature

 

A la fin du XIXe siècle, certains esprits particulièrement visionnaires commencent à entrevoir que la pression exercée par les activités humaines sur la nature risque de causer des dommages désastreux et irréversibles. Il convient alors de protéger des espaces et milieux naturels de l’homme et de sa propension à la pollution et à la destruction. Le premier « parc national » fait ainsi son apparition aux Etats-Unis, le parc du Yellowstone, en 1872. C’est la naissance du concept de « protection intégrale de la nature », c'est-à-dire tout faire pour tenter de conserver un espace naturel le plus proche possible de son état originel.

De même concernant les espèces, la concurrence entre les pêcheurs hauturiers, notamment au large du Canada au XIXe siècle, pose le problème de la pénurie des ressources halieutiques à une échelle internationale. Des accords de pêche internationaux vont devoir être conclus pour se répartir les stocks de poissons. Cette pratique ne va faire que prendre de l’importance au cours des décennies suivantes. Une législation internationale voit progressivement le jour afin de réglementer l’exploitation d’autres ressources de la faune sauvage. Par exemple, des accords internationaux sont conclus en 1911 pour protéger les phoques à fourrure afin de répartir la chasse et les bénéfices qui en résultent entre les chasseurs de différents pays.

Nous allons en fait progressivement assister à une évolution fondamentale en matière de conservation de la nature, celle d’une conception gestionnaire et utilitariste des réserves et espèces naturelles, considérées comme des objets propres aux besoins de l’homme, à une réelle prise en compte de la biodiversité en tant que telle, c’est-à-dire de la diversité des écosystèmes et des ensembles vivants dans la perspective du développement durable[1]. Il convient donc d’étudier la naissance du principe de protection de la nature et ses premiers grands instruments juridiques internationaux signés dans une optique utilitariste puis plus universelle (I) avant d’étudier les conventions mondiales qui vont être prises dans la deuxième partie du XXe siècle dans une optique de « développement durable » et de défense de la « biodiversité » (II).[2]

 

I)      Les premiers instruments: d’une prise en compte utilitariste de la nécessité de protéger la nature à une vision moderne plus universelle :

 

L’activité humaine a toujours eu un impact sur la nature tout au long de l’histoire. Néanmoins, avec la révolution industrielle au XIXe siècle, cet impact va commencer à atteindre des proportions jamais vues jusqu’alors. L’homme va être obligé de prendre en compte son impact sur son environnement. Et cet impact faisant fi des frontières, il va falloir qu’il se dote d’instruments internationaux pour protéger la faune et la flore, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à exercer ses activités dans de bonnes conditions (A). Mais le XXe siècle avançant, et avec lui son cortège d’horreurs, guerres, destructions et autres pollutions à très grande échelle, la nécessité d’une protection universelle de la nature va faire son chemin, notamment avec la création de l’UICN, puis plus tard les déclarations de Stockholm puis Rio (B) :

 

 A) Les premières conventions internationales de protection de la faune et de la flore :

 

Concernant la faune, il convient d’encadrer internationalement dans un premier temps les espèces animales pouvant entraver les activités humaines mais également de se répartir les stocks de nourriture pour éviter les conflits. Concernant la flore et plus généralement la protection de la nature, les premiers instruments prompts à permettre cela naissent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, témoins de la prise de conscience progressive des dangers inhérents à l’accélération de la révolution industrielle.

 

Les premiers textes, « utilitaristes », de protection de la faune :

C’est en 1902 que neuf Etats (Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne, Grèce, Suisse, Luxembourg, Portugal, Suède, Principauté de Monaco) signent à Paris la première convention internationale de protection d’une espèce sauvage, celle relative à la protection des oiseaux utiles pour l’agriculture : Ce texte prévoit tout d'abord la protection absolue des oiseaux utiles à l'agriculture comme les insectivores ou certains rapaces nocturnes. Il interdit également la destruction des nids et des œufs, de même que les pièges ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse des oiseaux visés dans la Convention. Ce texte détermine surtout la liste des oiseaux « nuisibles » à la chasse, la pêche, l'agriculture, ou qui causent de réels dommages tels que les rapaces diurnes, le grand-duc, les hérons, les cormorans, etc. Or ces espèces sont aujourd’hui protégées au titre de textes internes ou internationaux. On perçoit les limites de cette première convention ne visant des espèces que dans un but utilitariste, en l’occurrence pour défendre l’agriculture, non pas pour protéger ces espèces en tant que telles.

Le 7 février 1911 est signé à Washington un traité international relatif à la préservation et à la protection des phoques à fourrure entre le Canada et les Etats-Unis rejoints par le Japon et la Russie. Ce texte sera amendé plusieurs fois puis remplacé, mais il s’agit alors principalement non pas tant de protéger les phoques à fourrure que de tenter de répartir équitablement la chasse et les bénéfices qui en résultent entre les chasseurs des différents pays.

 

Les autres conventions de protection de la nature:

Les Etats-Unis sont le premier Etat moderne à se doter d’une législation qui crée des « parcs nationaux » afin de tenter de conserver des espaces naturels selon leur aspect « originel », disant en dehors de toute impact du à l’activité humaine. Sont ainsi créés de grands espaces « sous cloche », disons sévèrement encadrés, afin de les préserver de l’intrusion humaine.  En Europe, c’est la Suède qui crée en 1909 les premiers parcs naturels[3]. 

Au niveau des textes internationaux, le premier Congrès international de protection de la nature se tient à Paris en 1923. Cela aboutira surtout dix ans plus tard de l’adoption de la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel, adoptée à Londres le 8 novembre 1933. Ce texte aborde pour la première fois les notions « d’espèces menacées d’extinction », de « réserves naturelles intégrales » et de « parcs nationaux ». On commence seulement à sortir d’une vision purement utilitariste de la protection de la nature pour envisager de façon plus universelle la nécessité de sauvegarder la nature, l’homme étant une espèce certes spécifique, mais vivant au sein d’autres espèces et dans cette nature. C'est ainsi avec la création de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Fontainebleau en 1948 que s’affirme réellement l'engagement moderne de la communauté internationale en faveur de la protection de la nature.

 

B) Les principes modernes de conservation de la nature

 

Les grandes déclarations de Stockholm et Rio

Le 5 juin 1972, le premier sommet de la Terre s’ouvre en Suède grâce à l’initiative du diplomate Sverker Åström. Sous la devise « Une seule Terre », l’objectif est d’inaugurer une coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie. L’approche est totalement novatrice puisqu’elle cherche à lier développement et environnement dans le cadre d’une action mondiale. Un des grands résultats de la conférence de Stockholm est la création du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Durant onze jours, la conférence de Stockholm rassemble près de 6000 personnes dont les représentants de 113 Etats. Ce sommet place pour la première fois les questions écologiques au rang de préoccupations internationales. Les participants y ont adopté une déclaration de 26 principes et un vaste plan d'action pour lutter contre la pollution, dont une délégation des victimes de la maladie de Minamata[4] a été témoin.

La déclaration de Stockholm contribue à poser les principes de conservation de la nature et à inspirer des conventions de conservation. Son principe 4 énonce par exemple : « L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvage et leurs habitats qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature et notamment de la flore et de la faune sauvages doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique ».

Vingt ans plus tard, lors du deuxième Sommet de la Terre à Rio qui s’ouvre le 5 juin 1992, le principe 1 de la déclaration de Rio affirme que « les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». Dans ce texte est également posé le principe de la nécessité de la conservation de la nature, et bien entendu explicité le principe du développement durable, défini pour la 1ère fois dans le rapport Brundtland[5] de 1987.

 

La Charte mondiale de la nature :

Elle a été adoptée par l’AG des Nations Unies le 28 octobre 1982 par 111 voix pour, 18 abstentions, 1 contre (les Etats-Unis). L’article 21 stipule que les destinataires en sont « les Etats et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises qui coopèrent à la conservation de la nature ». Les principes énoncés sont clairs et assez « révolutionnaires ». « L’humanité fait partie de la nature » (point 2) ou encore « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme » (point 4). Les articles 1 à 5 de la Charte posent des « principes généraux » : « la nature sera respectée », « la viabilité génétique de la terre ne sera pas compromise », etc. Les articles 6 à 13 énumèrent la place qui doit être faite à la conservation de la nature. Et les articles 14 à 24 traitent de la mise en œuvre : législation nationale et internationale, stratégies de conservation, établissement d’inventaires, moyens financiers, structures administratives, recherche scientifique et « diffusion des informations sans restriction d’aucune sorte » (art.18). La Charte mondiale de la nature constitue une remarquable avancée en matière de droit international de l’environnement, et si chacun de ses articles étaient appliqués aujourd’hui, nous pourrions vivre dans une société écologiquement viable, ce qui est loin d’être le cas.

 

Dès la seconde moitié du XXe siècle, la communauté internationale commence à prendre conscience de la nécessité de protéger la nature pour elle-même, en tant que trésor unique et indispensable à la vie, et non plus comme seule fournisseuse de ressources naturelles nécessaires à l’activité humaine. De grandes conventions de protection de la nature sont alors signées, spécifiques et complémentaires. Malheureusement, celles-ci restent encore trop souvent limitées jusqu’à aujourd’hui dans leur application tant par manque de moyens que par la volonté des Etats de ne pas entraver leurs activités économiques. Espérons que l’accélération de la crise écologique pousse enfin les grands décideurs nationaux et internationaux à accélérer la cadence avant qu’il ne soit vraiment trop tard pour l’humanité et l’ensemble des espèces.

 

II)    Les grandes conventions mondiales modernes de protection de la nature

 

Il existe en fait aujourd’hui cinq grandes conventions mondiales de protection de la nature dont nous allons analyser les spécificités (A) avant d’envisager leurs forces et surtout leurs faiblesses, souvent communes (B) :

 

A)      Les cinq conventions mondiales spécifiques de protection de la nature

 

La Convention relative aux zones humides d’importance internationale :

Cette convention a été signée à Ramsar, en Iran, le 2 février 1971. C’est la première convention de dimension mondiale à porter sur la conservation de la nature. Il s’agit de protéger les zones humides d’importance internationale qui constituent notamment un habitat pour les oiseaux d’eau. Les zones humides visées par la convention doivent continuer à fournir à la population des moyens de subsistance, tout en les protégeant des inondations, des sécheresses, de l’érosion, etc. Aujourd’hui, plus de 1755 sites, d’une superficie totale de plus de 161 millions d’hectares, sont protégés par la Convention de Ramsar[6]. Le Royaume-Uni, l’Australie, la Suède et l’Allemagne sont les Etats qui ont à ce jour inscrit le plus de sites. La France en a inscrit douze, dont la Camargue et la baie du Mont-Saint-Michel.

 

La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

Cette convention a été signée à Paris le 23 novembre 1972, suite à la campagne de l’UNESCO pour sauver en Egypte le temple d’Abou Simbel. Plusieurs Etats proposaient la création d’un fonds pour la sauvegarde du patrimoine mondial. L’UNESCO avait un projet pour les seuls monuments et l’UICN pour le seul patrimoine naturel. Une réunion d’experts propose alors en 1972 de fusionner les deux projets. Ainsi naît la seconde convention mondiale de protection de la nature. Les points 6 et 7 de son préambule précisent l’objet de la Convention[7]. L’article 2 de la convention[8] précise le contenu du patrimoine naturel. La Liste du patrimoine mondial comporte aujourd’hui 878 biens constituant le patrimoine culturel et naturel, 679 biens culturels, 174 naturels et 25 mixtes répartis dans 145 Etats parties[9]. Les obligations des Etats parties à la convention sont détaillées dans les articles 4 à 7, puis les articles 16 et 25 de la convention. Les mécanismes d’inscription sur la liste du patrimoine mondial sont détaillés dans la convention : l’initiative de l’inscription appartient à l’Etat partie tandis que la décision, elle, relève du Comité intergouvernemental du Patrimoine mondial, comprenant 21 Etats parties élus pour six ans par l’Assemblée générale des Etats parties (qui se réunit tous les deux ans pendant l’assemblée générale de l’UNESCO). (art.8 à 14). La « liste du patrimoine mondial en péril » est surtout un document fondamental prévu par la convention de Paris et fournissant une liste rouge des biens « menacés de dangers graves et précis » dans le monde. Cette convention a également permis de mettre en avant le principe de « bien commun de l’humanité », dépassant la souveraineté et la propriété des Etats.

  

La Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction :

Cette convention, appelée plus communément CITES (Convention on international trade of endangered species), a été signée à Washington le 3 mars 1973 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Ce texte a au départ été souhaité par l’UICN dès 1960. La Convention réunit 140 Etats parties pour protéger des espèces végétales et animales de l’exploitation humaine.

Car entre l’ivoire des éléphants, les écailles des tortues de mer ou encore la corne des rhinocéros, le commerce de produits issus de la chasse de certaines espèces est on ne peut plus lucratif. Il s’agissait par cette convention non pas de tout interdire, mais de réglementer au plus près ce type de commerce. C’est ainsi qu’aujourd’hui 12% des espèces d’oiseaux, 21% des mammifères, 30% des amphibiens et un tiers des espèces de conifères sont menacés d’extinction mondiale[10]. Ainsi les Etats parties à la Convention reconnaissent que « la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage contre une surexploitation par suite du commerce international ». Ainsi la protection accordée par le texte varie fonction de la situation concrète de chaque espèce, permettant ainsi un suivi au plus près de l’état de la nature. Les institutions de cette convention sont : la conférence des parties (art.11), aidée dans l’exécution de ses attributions par des comités (le comité permanent, le comité pour les animaux, le comité pour les plantes, etc.) et le secrétariat, assuré par l’UICN et financé par le PNUE[11].

 

La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Cette Convention a été signée à Bonn le 23 juin 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983. Le texte reconnaît que « la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable […] qui doit être conservé pour le bien de l’humanité », une espèce migratrice signifiant « l’ensemble de la population […] de toute espèce d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale » (art. 1er -1). Il s’agit pour les Etats parties, Etats de l’aire de répartition des animaux migrateurs, de conserver les espèces migratrices en prenant des mesures pour qu’une espèce migratrice ne devienne pas une espèce menacée. L’annexe I à la convention énumère les espèces migratrices menacées tandis que l’annexe II identifie les espèces devant faire l’objet d’accord, dont l’état de conservation est défavorable. Les institutions de cette convention sont, comme à l’accoutumée, la Conférence des parties qui prend les décisions de fond, un secrétariat, travaillant sous les auspices du PNUE, et un Conseil scientifique qui émet des recommandations.


La Convention
sur la diversité biologique

Signée à Rio le 5 juin 1992, cette convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Chaque année, des dizaines de milliers d’espèces disparaissent (on parle de 27 000) dont beaucoup n’ont même pas forcément été encore identifiées. La Convention sur la diversité biologique (CDB) a trois buts principaux : la conservation de la diversité biologique (ou biodiversité) ; l'utilisation durable de ses éléments ; et le partage équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Il est considéré comme le document clé concernant le développement durable. Le texte introduit notamment le principe de précaution. La CDB est un projet de longue haleine, projet de convention cadre de l’UICN dès 1980, fruit également du rapport Brundtland « notre avenir à tous » de 1987 qui, le premier, parle de développement durable. Les institutions de cette convention sont également la Conférence des parties qui prend les décisions de fond, un secrétariat, siégeant à Montréal, et un organe subsidiaire chargé des avis scientifiques. Dans la CDB, des acteurs essentiels comme les populations autochtones doivent être pris en compte par les Etats, qui gardent leur souveraineté sur la biodiversité de leurs territoires (art. 3). Le texte établit les principes pour le partage juste et équitable des bénéfices provenant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment celles destinées à l'utilisation commerciale. La CDB couvre également le domaine de la biotechnologie à travers son protocole de Carthagène sur la biosécurité, abordant les questions de développement technologique, des partages des avantages et de biosécurité. La CDB qui s’est tenue en 2004 à Kuala Lumpur a insisté sur le besoin de protéger toute la biodiversité, y compris ordinaire.[] La 8e Conférence des parties, à Curitiba en 2006, a été encore plus précise en rappelant l'urgente nécessité de conserver la biodiversité aux échelles génétiques, recommandant notamment aux parties de rendre obligatoire l’évaluation d’impact sur l’environnement pour « les activités dans les corridors écologiques identifiés comme importants pour les processus écologiques ou évolutifs » afin notamment de mieux résister aux conséquences des modifications climatiques.

La Convention de Rio, processus évolutif permanent, est sans doute une des conventions mondiales de protection de la nature les plus élaborées et les plus protectrices en DIE. Elle se heurte néanmoins à des obstacles toujours tenaces.

Il convient de voir pour finir les forces, mais surtout les faiblesses, de ces grandes conventions mondiales de protection de la nature :

 

B)      Forces et faiblesse des conventions mondiales de protection de la nature

 

1.        Des conventions spécifiques aux larges prérogatives :

Si l’on prend la Convention Ramsar de 1971, aujourd’hui encore existe tout un tissu institutionnel et celle-ci rencontre un important succès. Depuis 1988, il existe une procédure de surveillance continue par exemple. Concernant la Convention de Paris sur la protection du patrimoine mondial de même, un réseau institutionnel important existe, avec le Comité et son Bureau, de même que le Secrétariat, à l’intérieur de l’UNESCO. On peut y rajouter depuis 1992 le Centre du Patrimoine mondial, des ONG, des réseaux régionaux, etc. Tout ceci constitue une force de frappe non négligeable. Si l’on regarde la CITES de 1973, de nombreux combats ont été gagnés sur les fourrures de félins ou l’ivoire des éléphants. Concernant la Convention de Bonn de 1979 (espèces migratrices), des accords ont commencé à voir le jour : conservation des phoques de la mer de Wadden du 10 octobre 1991, conservation des oiseaux migratoires aquatiques en Afrique-Eurasie du 16 septembre 1995, etc. Enfin, la Convention de Rio sur la diversité biologique est particulièrement ambitieuse, avec des protocoles additionnels sans cesse plus protecteurs de la biodiversité, la création d’organes subsidiaires, un rôle accru des ONG, des moyens financiers plus importants, etc.

Malgré ces divers éléments, il semble que toutes ces grandes conventions n’aient réussi jusqu’alors à enrayer la machine humaine infernale de destruction de la nature, dans sa course effrénée vers toujours plus de profit.

 

2.        Des freins tenaces à la bonne application des conventions :

Il semble qu’existent plusieurs faiblesses inhérentes aux Conventions de protection de la nature, leur empêchant une pleine et entière efficacité. Deux obstacles reviennent systématiquement : l’absence criante de moyens par rapport aux besoins et la toujours sacro-sainte souveraineté d’Etats pas toujours prêts à consacrer du temps, de l’énergie et des moyens dans la protection de la nature, protection qui ne rapporte rien ou pas grand-chose sur le court terme. La convention de Ramsar se heurte par exemple à d’énormes contraintes financières sur le suivi de ses recommandations, en particulier pour les pays en développement. La convention sur la protection du Patrimoine mondial souffre d’un déficit criant en personnel et en moyens eu égard à sa tâche, la  protection de tout le patrimoine culturel et naturel de l’humanité. A titre d’exemple, pour remplir cette mission, en plus de ses frais de fonctionnement, l’UNESCO disposait pour l’année 2006-2007 d’un budget de 610 millions de Dollars US. A titre de comparaison, le budget du FMI (Fonds monétaire international) s’élève aujourd’hui à 250 milliards de dollars. On voit où se situent encore les priorités des Etats. Concernant la CITES de même, les moyens financiers sont particulièrement insuffisants, notamment pour les contrôles douaniers aux frontières afin d’empêcher le trafic des espèces visées par la Convention. Le Fonds de la Convention de Bonn est lui aussi dérisoire. Quant à Rio, même si ses moyens sont plus importants, « le manque de financement reste une fois de plus l’obstacle principal à la mise en œuvre d’une convention efficace »[12].

 

A se demander si les Etats ne se servent pas délibérément de l’arme financière afin d’asphyxier ces conventions qui, sur le papier, leur donnent une image d’Etats protecteurs de leur environnement mais qui, dans l’application concrète de leurs obligations, viendraient empiéter leur sacro-sainte souveraineté et leur propension à vouloir gérer à l’échelon national toutes leurs prérogatives écologiques. Espérons que l’urgence écologique actuelle, la crise économique aidant, va contribuer à faire évoluer les mentalités étatiques pour qu’enfin toutes ces grandes conventions mondiales sur la protection de la nature ne restent pas lettres mortes.  



[1] « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », définition du développement durable du rapport Brundtland, 1987.

[2] Bien entendu, il faut également voir que la protection des espaces naturels et des espèces comme de la biodiversité dans son ensemble est abordée de façon différente qu’il s’agisse du niveau international, avec des conventions ratifiées par les Etats concernés, que du niveau communautaire, à l’échelle de l’Union européenne, dont les directives doivent être transposées au niveau national pour être appliquées. Existent également des textes nationaux de protection de la nature. Mais nous nous contenterons dans cette étude des conventions mondiales.

 

[3] En France, il faudra attendre… 1960 pour voir apparaître une loi sur les parcs nationaux. 

[4] On parle de maladie de Minamata pour désigner une maladie neurologique grave et permanente par intoxication aux composés de mercure. Il s’agit au départ d’une usine pétrochimique située à Minamata, au sud-ouest du Japon, qui a déversé pendant plusieurs décennies des tonnes de mercure dans la nature ayant entraîné des milliers de malades victimes des pollutions, dont le nombre exact n’est toujours pas certain aujourd’hui.

[5] voir http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/html/doc_dd/rapport_brundtand.htm

[6] Voir http://www.ramsar.org/indexfr.htm

[7] Le point 6 affirme que « certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité toute entière », le point 7 qu’ « il incombe à la collectivité internationale toute entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement. »

[8] Article 2 : « Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel »:
Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,
Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle
. »

[9] Voir http://whc.unesco.org/fr/list

[10] Voir sur le site de l’UICN : http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

[11] PNUE, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, http://www.unep.org/french/

[12] 6e Conférence des Parties, 2003

Par Ben - Publié dans : Environnement - Communauté : Media - Actualité générale
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Jeudi 11 juin 2009

Karima dany eva pascal «Ce soir, quelque chose a changé… L’air semble plus léger, c’est indéfinissable». Si Barbara était encore là, elle chanterait sans doute pour Karima Delli. Vous l’avez peut-être déjà appris, mais depuis 3h27 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, le collectif Sauvons les riches a fait son entrée au Parlement européen. Karima, pilier du collectif de salubrité publique, quatrième sur la liste Europe-Ecologie en Île-de-France derrière Dany Cohn-Bendit, Eva Joly et Pascal Canfin, a été élue contre toute attente au bout du bout du suspense pour aller siéger au plus grand parlement du monde (après l’Inde, certes). Dans le tremblement de terre d’Europe-Ecologie, Karima a été la dernière réplique…


A 20 heures, les premiers résultats nationaux donnaient Europe-Ecologie à 14,8 %, mais ils n’ont cessé de grimper jusqu’à 16,28 % en fin de soirée. En Île-de-France, le premier résultat nous donnait à 19 %, suffisant pour faire passer trois députés. Mais à 22 heures, une nouvelle estimation nous amenait jusqu’à 21 %, huit points devant le Parti socialiste. Dans une telle configuration, Karima devenait éligible, à condition que le Front national ne dépasse pas les 5 %. L’attente a duré toute la nuit, à cause de l’annonce tardive du résultat du Val-d’Oise. Et à 3h27 du matin, donc, la préfecture a appelé notre référent, Patrick Benkemoun, qui a retransmis l’annonce à la brasserie où nous rongions nos ongles: Karima avait terrassé le FN. L'ambiance était peu descriptible (des photos inoubliables de Laurent Hzagui sont ), et on pleure tous encore un peu chaque jour à tour de rôle pour essayer de réaliser que Karima est bien députée…

Pour tout vous dire, notre collectif avait pour but assez modeste de relancer le débat autour de la limitation des revenus indécents au niveau européen. Nous faisions confiance aux quelques eurodéputés écolos prévus pour relayer l’idée dans les institutions, mais jamais dans nos rêves les plus fous nous, n’avions imaginé un scénario dans lequel ce serait une membre du collectif elle-même qui défendrait cette idée...Karima bhl

Et quelle membre! Animatrice-chanteuse (hé hé c'est ici) des collectifs Jeudi Noir et La France qui se lève tôt, «franco-roubaisienne» de 30 ans, attachée à une écologie populaire, elle est aussi doctorante en sciences politique et assistante parlementaire de Marie-Christine Blandin, une grande figure de l’écologie. Pendant ces six mois de campagne, elle a enchaîné 70 réunions publiques, commençant devant de maigres auditoires aux quatre coins de la région, pour finir en apothéose au Zénith de Paris. Elle a épaté tous les militants qui avaient cru en elle… Inutile de vous dire que la benjamine des eurodéputées va faire un tabac à Bruxelles et Strasbourg! Et incitera à réunir toutes celles et ceux, à qui sa trajectoire a rendu confiance, autour de la force subversive de l’écologie.

Spéciale dédicace à Jean-Michel "Antipathie", qui nous avait demandé, dans une moue méprisante sur le plateau du Grand Journal. «Mais ce que vous faites, ça sert à quoi?». Alors Jean-Michel… Vous voulez qu’on vous explique à nouveau aux prochaines élections à quoi ça sert, ou une seule a suffi? L’élection de Karima est le plus beau coup de pied aux fesses du cynisme en politique jamais envoyé.


Karima portraitCerise sur le gâteau de la victoire, notre vieil ami vendeur d’armes, Serge Dassault, a été déclaré inéligible pour un an par le Conseil d’Etat, et son élection à la mairie de Corbeil-Essonnes est annulée! Il y a deux semaines, à l’invitation de l’opposant écolo local Jacques Picard, Sauvons les riches avait fait irruption dans son conseil municipal (ici) pour y jeter des billets de banque en criant «Votez Serge Dassault», pour symboliser l’ignominie commise par le propriétaire du Figaro: acheter les voix des électeurs. Ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras à nouveau maire de Corbeil, parce que t’es trop minable !


Manuel Domergue
(Sauvons les riches)


Photos © Xavier Cantat

Par Ben - Publié dans : Actualité Bin Jamin - Communauté : Media - Actualité générale
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Mardi 9 juin 2009

Vendredi 5 juin 2009 à 20h30, le collectif Sauvons les riches a mis un flamboyant point final à sa campagne européenne. Forts de nos relais embusqués au cœur même de l’oligarchie, nous avons déniché une réserve naturelle de riches à l’état presque sauvage, protégés du monde extérieur par leur barrière d’argent.

Le PDG de la branche médias du marchand d’armes Lagardère (Paris Match, Europe 1, Elle, JDD…), Didier Quillot, avait en effet eu la bonne idée de fêter son anniversaire à bord d’un yacht amarré quai Henri IV, et d’y inviter toute la jet-set politico-médiatico-business la plus ringardos de Paris.

A quelques centaines de mètres de là, Yann-Arthus Bertrand projetait en bas de la Tour-Eiffel Home son film-manifeste en hommage à notre maison-mère, la Terre. 24 heures plus tôt, les salariés de Didier Quillot avaient voté la grève pour lundi, en protestation contre les suppressions d’emplois annoncées. Le PDG demande à ses employés de faire des sacrifices, et arbore en grande pompe son train de vie le plus clinquant. D’après notre enquête, la location du bateau « L’Excellence » a coûté au bas mot 30 000 euros la soirée ! Et je sens que le thème de la soirée va beaucoup plaire aux syndicalistes de Lagardère : « La croisière s’amuse » (sic) !

Déguisés en pirates, les sauveurs de riches se sont donc postés à l’entrée du ponton pour intercepter les riches, au son de la BO de la Croisière s’amuse, et leur demander de signer notre pétition de soutien à la proposition d’Europe-Ecologie : limiter les revenus supérieurs à 40 000 euros par mois. Nous fûmes servis ! Une avalanche de « Boat-people » a déferlé sur le collectif qui ne savait presque plus où donner de la tête, au beau milieu d’un ballet de grosses voitures aux vitres teintées. Mais tous sont passés sous nos fourches caudines…

Nous avons arraisonné le bateau, mais avons-nous pour autant réussi à ramener ses occupants à la raison ? Au moment de notre arrivée, le télégénique philosophe Michel Field devisait déjà une coupe à la main sur le bateau. Il était rejoint dès 20h40 par un contestataire bien connu, Bruno Gaccio, fondateur des Guignols de l’info. 20h48 : premier gros poisson : Jean-Marie Messier, alias J6M, jadis étrillé par le précédent convive, avec qui il allait trinquer sans remords. Il a signé notre pétition et en a même rempli les trois entrées. Nom : « JMM ». Prénom : « MMM ». Salaire : « 1 euro symbolique ». Bref, du menu fretin, du maître du monde sur le retour venu gratter un petit four pas cher.

A peine le temps de respirer qu’arrive une nouvelle tête connue : Chouchou ! Mais oui Chouchou : pas Gad Elmaleh, Xavier Bertrand ! Pour la dernière soirée de campagne, le secrétaire général du parti présidentiel n’a rien de plus urgent à faire que de festoyer au milieu de ses amis millionnaires. Incroyable, mais tristement vrai. « Pas trop dur cette fin de campagne, chouchou ? » Un sourire, mais pas de réponse, et encore moins de signature !

On respire un peu avec l’arrivée de l’intelligentsia lagardérienne dignement représentée par Faustine Bollaert et Jean-Marc Morandini, qui refusent eux aussi la pétition. L’inimitable Jean-Luc Reichman, animateur de Attention à la marche, ne nous jette pas un regard non plus. Thierry Ardisson, grassement payé pour conseiller Didier Quillot, nous jette un regard, mais avec des yeux un peu vides.

La densité en jet-setters de luxe augmente encore un peu avec l’entrée en piste de patrons des médias comme l’ex-PDG de Canal Plus Xavier Couture ou Alexandre Bompard, PDG de radio Sarko, d’Europe 1 pardon. En parlant de Sarkozy, voilà la silhouette de Jean-Pierre Elkabbach.

Haie d’honneur pour le roi des courtisans. Spécial hommage à l’inoubliable commentateur du couronnement de « l’empereur » Bokassa en 1977. C’est vraiment une grande soirée pour la presse libre. L’ambiance redécolle avec l’arrivée de Dove Attia, juré de la Nouvelle Star puis de Pascal Nègre, manifestement un peu éméché, qui prétend être tout à fait en accord avec notre pétition, car lui « ne gagne pas beaucoup d’argent ». Ben tiens, PDG d’Universal Music, c’est sûr que c’est juste un job d’appoint ! Très en verve, il revient exprès du yacht pour nous expliquer que Bernard Lavilliers aussi se méfiait de la taxation des riches, parce que ça pouvait arriver à n’importe qui. Ah ah, ça ne fait rire personne mais je crois qu’il n’est plus en état de s’en rendre compte.

Le publicitaire Stéphane Fouks est aussi de la partie, à qui nous rappelons que nous avons déjà « sauvé » son collègue Jacques Séguéla, avec qui il partage une grande amitié envers le dictateur camerounais Paul Biya.

Mais le clou du spectacle de cette caricature de soirée VIP arrive vers 21h30. Une énorme Mercedes à chauffeur progresse jusqu’au port. Derrière les vitres noires, on reconnaît bien sûr Arielle Dombasle et BHL. Tout le monde à genou devant les princes des nuits parisiennes. Etrangement, BHL est avenant sans tarte meringuée sur le visage. Il mérite amplement le prix « Jean Sarkozy » de la bonne figure, puisqu’il connaissait déjà très bien Sauvons les riches et désire ardemment en parler plus longuement avec nous. Rendez-vous est pris pour convaincre le richissime philosophe nu sous sa veste. Une grande victoire. Arielle Dombasle, elle, semble atterrir de Saturne (au moins). Haie d’honneur pour les Sartre et Beauvoir de notre siècle ! Ils ont bien mérité de l’oligarchie.

Au moment du départ du yacht, notre troupe chante « Joyeux anniversaire » au mégaphone, en ajoutant : « Ca va, c’est pas trop dur la crise pour vous ? » et autres « Bon courage pour la grève de lundi ! ». Petite crispation à bord du bateau qui s’éloigne. Bilan de ce “Grenelle du Yacht” improvisé : Sauvons les riches a rappelé que les différents segments des élites se serrent toujours aussi bien les coudes : armes, UMP, télévision et méga-bilan-carbone font toujours bon ménage. A 48 heures d’une élection capitale, cette confirmation n’est pas inutile!


Manuel Domergue (Sauvons les Riches)

Par Ben - Publié dans : Actualité Bin Jamin - Communauté : Media - Actualité générale
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